A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
14. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1°  toute décision anticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3°  l’article 1 relativement à la définition de l’expression «municipalité», les articles 15.2, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3 et 350.17.4, l’article 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» et l’article 383.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3; A.M. 2017-08-29, a. 15; A.M. 2018-07-31, a. 5; A.M. 2019-12-18, a. 12.
14. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1°  toute décision anticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3°  les articles 1, 15.2, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3 et 350.17.4, l’article 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» et l’article 383.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3; A.M. 2017-08-29, a. 15; A.M. 2018-07-31, a. 5.
14. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1°  toute décision anticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3°  les articles 1, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3, 350.17.4 et 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3; A.M. 2017-08-29, a. 15.
14. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1°  toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3°  les articles 1, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3, 350.17.4 et 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3.
14. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 2725 et 3044 du Code civil;
2°  le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3°  les articles 1, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3, 350.17.4 et 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14.